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Résumé de la communication
La planète subit une crise environnementale sans précédent. En réaction, les juristes fouillent le corpus juridique afin de vérifier si les régimes existant peuvent participer à la résolution de nouveaux problèmes. Au Québec, certains éléments constitutifs de l'environnement sont juridiquement appropriables (ex. le gibier et les fonds de terre), d'autres non (ex. l'air et l'eau). Aujourd’hui, la classification de ces choses est réexaminée dans la littérature juridique. Le concept romain de chose commune est l’un des foyers du débat sur l'appropriation des éléments constituant l’environnement. Il crée une catégorie de choses déclarées non appropriables et à l’usage commun de tous. L’application de ces deux attributs maintient les choses communes à l'extérieur des rouages du marché. L'eau et l'air sont deux choses communes généralement reconnues par la communauté juridique toutefois, leur dégradation fait douter certains juristes de l'opportunité de les maintenir dans cette catégorie. De fait, le concept juridique de chose commune est-il susceptible de participer à la protection de l’environnement? D’après notre représentation du concept de chose commune, le régime juridique de gestion des usages qui en découle est susceptible de contribuer à protéger l'environnement. Au soutien de cette assertion, nous retraçons l’évolution du concept romain de chose commune jusqu’à sa présence au ''Code civil du Québec'' puis, nous présentons les courants doctrinaux qui s'y rapportent.
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