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L’âge et la Cour suprême du Canada : d’une différence de traitement réellement discriminatoire et facilement justifiée à une simple distinction formellement discriminatoire

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Tanaquil Burke

Résumé de la communication

Avec le vieillissement de la population, l’avancée en âge de la génération du baby boom et leur départ imminent à la retraite, les employeurs et l’État seront confrontés à de nouveaux défis, dont une main-d’œuvre vieillissante et plus diversifiée sur le plan de l’âge. Ils peuvent, par exemple, adopter des normes qui créent une différence de traitement sur l’âge pour divers motifs (déficit de productivité, incompétence ou réduction de la masse salariale). Suivant l’article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés, la discrimination fondée sur l’âge est explicitement interdite. Depuis l’avènement de la Charte canadienne, la Cour suprême du Canada a énoncé les objets et élaboré les critères d’analyse de son article 15. Par l’étude des arrêts rendus par cette cour sur le droit à l’égalité, avec une attention spécifique à la discrimination sur l’âge, nous démontrerons, d’une part, la facilité et la simplicité dont bénéficient les défenseurs pour justifier une atteinte discriminatoire liée à l’âge. D’autre part, nous examinerons l’impact de l’évolution des critères d’analyse de l’article 15 de la Charte canadienne (p.ex. Andrews, 1989; Law, 1999 et Kapp, 2008) sur les normes fondées sur l’âge. Essentiellement, les modifications apportées dans l’arrêt Kapp (retrait de l’atteinte à la dignité comme critère d’analyse) maintiendront les difficultés qui peuvent se présenter au moment de démontrer l’effet discriminatoire de l’âge sur les normes liées à l’emploi et au travail.

Contexte

section icon Date : 10 mai 2010
host icon Hôte : Université de Montréal

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