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Résumé de la communication
Cette présentation aborde la question de savoir à quelles conditions l’ordre public peut entraver l’homologation d’une sentence arbitrale. L’objectif général de ce travail est d’identifier la perception que peut avoir le juge québécois de la notion d’ordre public dans un contexte arbitral. Cette question est de plus en plus récurrente vue le développement de la privatisation de la justice. En effet, il est admis que devant les limites de la justice étatique, la justice privée devient une solution de rechange, à la fois inévitable et souhaitable (Kasirer et Noreau, 2002). Dans un cadre international, la Convention de New York de juin 1958 soutient que tenant compte de leur perception de l’ordre public, les cours doivent être promptes à refuser toute homologation dès lors que cet ordre est mis en mal (Fry, 2009). En droit interne les articles 946. 5 du code de procédure civile et 2639 du code civil du Québec font de l’ordre public une condition de validité de la sentence arbitrale. L’analyse d’un échantillonnage de décisions méthodiquement identifiées, où l’ordre public a été invoqué pour empêcher ou faire valoir l’homologation d’une sentence arbitrale, peut catégoriser des conditions efficaces. Cette étude a pour retombée de contribuer à la sécurité juridique. Elle donne la perception de l’ordre public dans divers domaines civils et commerciaux.
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