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Résumé de la communication
Nous examinerons les conceptions théoriques de la religion à travers les discours de l’anthropologie, la sociologie et la philosophie ainsi que par l’intermédiaire des approches juridiques à la définition de la religion. Pour Weber, l’emphase devrait plutôt se trouver sur l’expérience de la religion. Selon Durkheim, la religion pourrait être définie en distinguant le sacré du profane et de l’existence de la ‘communauté morale’. Abordée comme système culturel par Geertz, la religion ne devait pas décrire l’ordre social, mais devrait plutôt participer à sa formation. La religion en sciences sociales, alors, se distingue en plaçant l’emphase sur le contexte ainsi que sur la communauté et ce, à la différence des approches en droit. En un deuxième temps, trois approches sont proposées pour définir la religion en droit : l’approche subjective-fonctionnelle, définissant la religion de la perspective du demandeur; l’approche ‘essentielle sur le fond’, expliquant la religion par ses caractéristiques primaires et analogues; enfin, l’approche « strasbourgeoise », référant à la jurisprudence sous l’art. 9 de la Convention Européenne des droits de l’Homme. Dans le contexte constitutionnel canadien, nous postulons que depuis l’arrêt Syndicat Northcrest c. Amselem, la Cour suprême du Canada a épousé une définition de la liberté de religion à mi-chemin entre l’approche ‘subjective-fonctionnelle’ et ‘essentielle sur le fond’, illustrant la difficulté de l’élaboration de la religion en droit.
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