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André Tschumi : Université Laval
Les atrocités de la Deuxième guerre mondiale ont établi un nouveau précédant dans le droit international: le jugement d’individus pour les crimes les plus graves commis dans le contexte d’une guerre. En effet, en 1946, les tribunaux militaires de Nuremberg et de Tokyo ont jugé pour la première fois des criminels de guerre, mais sans établir le mode de participation des accusés aux actes criminels. Par exemple, les individus étaient inculpés de génocide ou de crime de guerre, mais il n'existait pas de distinction formelle entre l'auteur physique d'un crime et celui qui avait donné l’ordre à un subordonné de commettre un crime.
Présentement, la justice internationale est un système beaucoup plus complexe. À la Cour Pénale Internationale (CPI), un individu peut être inculpé d’avoir participé à un crime sous six modalités différentes : les alinéas « a » à « e » de l’article 25.3 plus l’article 28. Ceci permet à la CPI d’avoir de critères clairs pour déterminer la contribution de l’accusé au crime en question. Entre autres, les juges peuvent établir une peine plus compatible à la responsabilité de l’individu pour la commission du crime. Ainsi, une personne accusée d’avoir encouragé un crime de meurtre aura, a priori, une peine moins lourde qu’un individu qui était le seul responsable d’un crime pareil. Dans ce cadre, l’objectif de notre communication est de démontrer comment s’est produit ce développement des modes de responsabilité pénale internationale.
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