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Micheline Nga Ndzana : Université Laval
À l’ère où la science permet de dissocier sexualité et procréation, maternité génétique et maternité gestationnelle, la France et le Québec, dans un élan de protection de la personne humaine contre les dérives des nouvelles techniques de reproduction, ont entrepris d’interdire la maternité de substitution. Malgré cette interdiction légale, elle demeure néanmoins pratiquée par des couples français et québécois sur le territoire national ou à l’étranger. Une fois l’enfant né, ces couples sont confrontés à la délicate question de l’établissement de leur filiation à l’égard de l’enfant, soit par le biais de l’adoption, soit par celui de la transcription des actes de naissance établis à l’étranger. Dans cette communication, nous voudrions démontrer comment les juges français et québécois de droit civil, bien que partageant la même volonté de contribuer à la protection de la personne humaine et de perpétuer une certaine représentation de la maternité, se distinguent lorsqu’ils sont saisis des demandes de transcription des actes de naissance et d’adoption d’enfants issus de la maternité de substitution. Le premier se caractérise par sa fidélité à la loi et le deuxième par sa capacité à concilier les intérêts en présence.
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