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Daniel Turp : Université de Montréal
Défini comme le pouvoir de « faire la constitution », le pouvoir constituant a suscité des débats qui ont conduit les constitutionnalistes à distinguer le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé. Le premier serait le « pouvoir d'édicter une norme ou des normes constitutionnelles en dehors du cadre constitutionnel ». Le second serait celui « d'édicter une norme ou des normes constitutionnelles suivant les règles prévues par la constitution à cet effet ». Ce pouvoir pourrait également dériver du droit international, et plus précisément du droit à l'autodétermination interne de peuples en vertu duquel un peuple peut décider de définir librement son statut politique et d'assurer librement son développement économique. Appliqué au Québec, l'exercice d'un pouvoir constituant originaire est susceptible de se produire dans le cadre de l'accession à la souveraineté et de la naissance d'un nouvel État québécois. L'existence pour le Québec d'un pouvoir constituant dérivé devrait découler de la Constitution du Canada et, en particulier, des lois constitutionnelle de 1867 et de 1982. Le pouvoir constituant dérivé du droit international aurait sa source dans la Charte des Nations Unies et les Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme. Quelle que soit sa source, le droit du Québec d'adopter sa propre constitution est indéniable. Il me semble d'ailleurs opportun d'initier un processus visant à doter le Québec de sa première Constitution.
La persistance des revendications à l’autonomie des nations minoritaires, illustrée notamment par l’imbroglio constitutionnel entre le Canada et le Québec, ainsi que par les référendums de l’Écosse (septembre 2014) et de la Catalogne (novembre 2014), remet en question les institutions politiques de l’État souverain. Cela nous force à réfléchir aux conditions pouvant garantir l’exercice du droit à l’autodétermination interne des peuples. Le colloque vise à approfondir le concept d’autodétermination interne comme réponse à ces tensions et les liens qu’il entretient avec les concepts de constitutionnalisme démocratique, de gouvernement autonome et du droit à la reconnaissance de la différence.
Dans l’état actuel du droit international, l’autodétermination interne des peuples semble se réduire à un droit de représentation politique. La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (2007) ouvre toutefois de nouvelles perspectives qui tiennent davantage comptent du droit à la participation démocratique et du droit à l’autonomie gouvernementale. L’autodétermination interne a d’ailleurs reçu plusieurs définitions juridiques et politiques : droits de représentation politique (Cour suprême du Canada), droit de participation à la conversation constitutionnelle (James Tully), droit à l’autonomie gouvernementale (Will Kymlicka). Nous souhaitons aborder ici le droit à l’autodétermination interne sous l’angle d’un droit collectif des peuples à se doter des pouvoirs et des ressources nécessaires pour décider de leur avenir, ce droit pouvant éventuellement inclure le droit à la reconnaissance de la différence (un statut particulier, un droit au fédéralisme asymétrique et un droit de se doter d’une constitution interne).
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