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François Hénault : Université Laval
Au Québec, l’approche judiciaire actuelle en matière de diffamation consiste à concilier, d'une part, le droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation et, d'autre part, la liberté d’expression, respectivement garantis par les articles 4 et 3 de la Charte des droits et libertés de la personne, à travers le prisme du droit civil. Dans le contexte d’un recours devant les tribunaux, la partie demanderesse doit, conformément à l’article 1457 du Code civil du Québec, établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ceux-ci pour obtenir des dommages compensatoires. Une telle démarche est problématique à plusieurs égards. Elle a notamment pour effet de soumettre hiérarchiquement la Charte québécoise, loi pourtant qualifiée de quasi constitutionnelle, aux règles de la responsabilité civile de droit commun. Le libellé de l’article 49 de la Charte québécoise, disposition qui prévoit qu'une atteinte illicite à un droit ou à une liberté confère à la victime le droit d’obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice qui en résulte, ouvre la porte à une interprétation différente de celle qui est préconisée actuellement. Cette communication vise donc à discuter du cadre d’analyse employé en matière de diffamation et des réformes dont il pourrait faire l’objet conformément aux exigences spécifiques de la Charte des droits et libertés de la personne.
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