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Kevin MOUSTAPHA : Université de Montréal
La législation relative à l’encadrement des délinquants à risque a connu de nombreux soubresauts en droit pénal canadien. A l’instar de son voisin américain, depuis 1947, le Canada a multiplié les réformes relatives au contrôle et à la détention des délinquants pouvant porter atteinte la sécurité publique car jugés trop dangereux pour pouvoir être réintégrés au sein de la société. Parmi ces délinquants dangereux, on trouve bien évidemment les individus souffrant de psychopathie. Souvent associés à des crimes violents ou des infractions sexuelles graves, il n’est pas rare que les délinquants psychopathes fassent l’objet d’une déclaration de délinquant dangereux selon la procédure prévue à l’article 753 du Code criminel.
De quelle façon les dispositions du Code criminel relatives aux délinquants dangereux s’appliquent-elles aux psychopathes ?
Au regard de leur particulière dangerosité, il sera intéressant de décrypter les modalités d’application de l’article 753 par les tribunaux tout en se demandant si cette application est en parfaite adéquation avec les attentes affichées initialement par le législateur. À cet égard, la psychopathie constituera à n’en pas douter un moyen intéressant de jauger et analyser au mieux l’ensemble des principes qui surplombent le régime relatif aux délinquants dangereux au Canada.
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