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Jean Bernier : Université Laval
Mis de l’avant par la CTCC à laquelle ont emboîté le pas les Unions internationales, le sous-ministre du travail de l’époque, Gérard Tremblay, s’est fait le promoteur de ce qui devait devenir en 1934 la Loi de la convention collective, par laquelle l’État s’approprie le résultat d’une négociation collective sur certaines conditions de travail pour les rendre obligatoires à l’ensemble des employeurs d’un territoire donné. Première loi proposant un cadre juridique à la négociation, ce régime connut un grand succès dès le début pour connaître ensuite un déclin tel qu’il ne reste plus maintenant qu’une quinzaine de décrets en vigueur. Ce régime poursuivait deux objectifs l’un économique, l’autre social : assurer une saine concurrence entre les entreprises leur imposant les mêmes conditions de travail de base et permettre aux salariés d’avoir accès à des conditions de travail qui leur seraient autrement inaccessibles. La question se pose de savoir si ce régime permet toujours d’atteindre les objectifs de départ. Certains prétendent que loin de favoriser la concurrence entre les entreprises, elle est devenue une entrave à la libre entreprise, d’autres pensent le contraire. Sur les conditions de travail négociées, certains diront que le Code du travail y pourvoit, d’autres sont d’avis que l’abrogation des décrets priverait des milliers de travailleurs de conditions de travail améliorées et d’avantages sociaux. Le colloque sera l’occasion d’un échange sur l’avenir de ce régime.
En vertu de la Loi sur les décrets des conventions collectives, le gouvernement du Québec peut, à certaines conditions, étendre les dispositions d’une convention collective pour les rendre obligatoires et applicables à l’ensemble des employeurs et des salariés dans un secteur d’activités et dans un territoire donnés. Il s’agit d’une loi ancienne qui a été adoptée en 1934 dans le but d’éviter que la concurrence entre les entreprises se fasse « sur le dos » des salariés et de permettre à ces salariés œuvrant dans des secteurs hautement concurrentiels de bénéficier de conditions de travail qui ne leur seraient pas autrement accessibles. Le contrôle de l’application de ces conventions collectives étendues par décrets est confié à des comités paritaires composés d’un nombre égal de représentants des employeurs et des syndicats, et disposant de pouvoirs importants. Or, depuis quelques années, ce régime particulier de relations du travail, relativement peu connu, propre au Québec et unique en Amérique du Nord, fait l’objet d’interrogations et de remises en question. Trois grands courants de pensée se retrouvent dans le cadre de ce débat, portés par des catégories d’acteurs sociaux qu’on peut identifier sous les vocables suivants : 1) les abolitionnistes, qui souhaitent le retrait de ce régime de rapports collectifs du travail, considéré comme archaïque; 2) les fervents du statu quo, qui veulent maintenir l’actuelle législation en vigueur; et 3) les réformistes, qui sont favorables au maintien du régime, mais qui proposent, à des degrés divers, des modifications, voire sa transformation dans un autre type de régime afin de l’adapter au contexte économique et social de 21e siècle. Le moment choisi pour tenir un colloque sur cette question paraît donc tout à fait approprié.
Thème du colloque :