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Au cœur de la contestation des projets d’exploration uranifère au Québec : le consentement libre, préalable et éclairé

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Sabrina Bourgeois : Université Laval

Résumé de la communication

L’article 32 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits autochtones stipule la nécessité de consulter et d’obtenir le consentement libre, préalable et éclairé des communautés autochtones si elles peuvent être affectées par des projets de valorisation des ressources naturelles. Cependant, l’article 46 affirme qu’aucune disposition de la Déclaration n’est légalement contraignante. D’ailleurs, le Canada n’a pas encore mis en œuvre la Déclaration et le droit canadien favorise la notion de consultation et non de consentement -cette consultation est proportionnelle à l’apparence de droit et les impacts potentiels de l’activité. Malgré ces paradoxes, le concept de consentement libre, préalable et éclairé est un outil politique de plus en plus utilisé par les communautés autochtones pour empêcher la mise en œuvre de projets miniers.

Cette communication revient sur la vague d’exploration uranifère au Québec. Ces projets miniers ont été confrontés à de vives mobilisations citoyennes et politiques qui remettaient en question l’expertise de l’industrie ainsi que la capacité du Québec à protéger l’intérêt public. Plusieurs nations autochtones se sont mobilisées, dont les Cris et les Innus, et elles auraient eu un impact significatif auprès sur la décision du gouvernement du Québec de suspendre les certificats d’autorisation sur la filière uranifère en 2013.

Résumé du colloque

Depuis les jugements Haïda Nation et Taku River rendus par la Cour suprême du Canada en 2004, l’État a l’obligation constitutionnelle de consulter et d’accommoder les communautés autochtones lorsqu’un projet menace de porter atteinte à leurs droits ancestraux. Dans le cadre des projets liés à l’exploitation des ressources naturelles (mines, forêt, hydroélectricité), le devoir de consultation passe généralement par les études d’impacts environnemental et social des projets. Ainsi, c’est l’apparence de droit et les impacts potentiels de l’activité qui vont déterminer le degré de consultation et d’accommodement des communautés.

Face aux limites de ce modèle consultatif, les peuples autochtones mobilisent désormais le principe du consentement libre, préalable et éclairé (CPLE) qui émane du droit international. Ce dernier apparaît d’abord en 1989 dans la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail. Le principe du CPLE est également au cœur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment aux articles 19 et 32.2 qui concernent plus directement les décisions entourant l’exploitation des ressources naturelles. Bien que la Déclaration ne soit pas juridiquement contraignante et que l’interprétation du CPLE ne fasse pas l’objet d’un consensus, sa mise en œuvre peut potentiellement transformer les rapports entre les collectivités autochtones, les gouvernements et les entreprises extractives. Alors que les gouvernements au Canada et ailleurs s’interrogent quant à la portée du CPLE, nous proposons une séance visant à faire le bilan des enjeux de mise en œuvre du CPLE et des pratiques en ce sens qui émergent sur le terrain au Canada. Pour ce faire, nous favorisons l’intervention de chercheurs de différents domaines ainsi que des représentants autochtones.

Contexte

section icon Thème du congrès 2018 (86e édition) :
Célébrer la pensée libre
section icon Date : 9 mai 2018

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