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Zoé Boirin : Université d'Ottawa
La mise en oeuvre du droit au consentement préalable, libre et éclairé (CPLE) relève d’abord de la responsabilité des États (Principes directeurs relatifs aux entreprises et les droits de l’Homme). La tendance de ces derniers de déléguer une partie de cette mise en oeuvre aux promoteurs des projets est cependant largement reconnue aujourd’hui (Cameron & Levitan, 2006 ; Szablowski, 2007, Thériault, 2016). Les acteurs privés participent ainsi de plus en plus à la définition du droit au consentement préalable, libre et éclairé (CPLE), et il est essentiel de s’intéresser à leurs perspectives en la matière. Ma présentation s’inscrira dans la première phase de mon projet de thèse. Elle aura pour objectif de documenter les définitions du CPLE véhiculées par les investisseurs et les promoteurs miniers et de comprendre comment celles-ci s’inscrivent dans le contexte plus large de l’élaboration des projets miniers par ces derniers. Elle consistera ainsi d’une part à établir quelles définitions du droit au CPLE ont été élaborées ; et, ensuite, à mettre en lien ces définitions avec la littérature portant sur l’élaboration des projets miniers (financement, cycle minier, gestion des risques et relations aux parties prenantes). Cela permettra d’ouvrir la discussion portant sur la compatibilité de telles perspectives, promues par le secteur minier privé, avec des objectifs comme celui de la réconciliation ou du respect du droit à l’autodétermination des peuples autochtones.
Depuis les jugements Haïda Nation et Taku River rendus par la Cour suprême du Canada en 2004, l’État a l’obligation constitutionnelle de consulter et d’accommoder les communautés autochtones lorsqu’un projet menace de porter atteinte à leurs droits ancestraux. Dans le cadre des projets liés à l’exploitation des ressources naturelles (mines, forêt, hydroélectricité), le devoir de consultation passe généralement par les études d’impacts environnemental et social des projets. Ainsi, c’est l’apparence de droit et les impacts potentiels de l’activité qui vont déterminer le degré de consultation et d’accommodement des communautés.
Face aux limites de ce modèle consultatif, les peuples autochtones mobilisent désormais le principe du consentement libre, préalable et éclairé (CPLE) qui émane du droit international. Ce dernier apparaît d’abord en 1989 dans la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail. Le principe du CPLE est également au cœur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment aux articles 19 et 32.2 qui concernent plus directement les décisions entourant l’exploitation des ressources naturelles. Bien que la Déclaration ne soit pas juridiquement contraignante et que l’interprétation du CPLE ne fasse pas l’objet d’un consensus, sa mise en œuvre peut potentiellement transformer les rapports entre les collectivités autochtones, les gouvernements et les entreprises extractives. Alors que les gouvernements au Canada et ailleurs s’interrogent quant à la portée du CPLE, nous proposons une séance visant à faire le bilan des enjeux de mise en œuvre du CPLE et des pratiques en ce sens qui émergent sur le terrain au Canada. Pour ce faire, nous favorisons l’intervention de chercheurs de différents domaines ainsi que des représentants autochtones.
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