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Raphael Picard : Paris School of Business
L’acceptabilité sociale des projets miniers est une obligation morale mais est devenue une obligation réglementaire et politique avec l’apparition d’enjeux environnementaux, économiques et sociaux importants. Ces enjeux demandent une vigilance et une mobilisation de la part des gens et des communautés impactés. Qu’en est-il des Premières Nations et de leurs droits dans ce processus consultatif gérant des pratiques et des processus de communication et d’information ciblant l’ensemble d’une population régionale ? Le caractère circonstanciel de la consultation de la population régionale implique un débat spécifique sur les impacts et les bénéfices entre des groupes impactés et le promoteur sur un projet donné avec la diffusion d’informations pertinentes et objectives. Ces groupes possèdent des privilèges d’être consultés. Les Premières Nations Innues possèdent des droits ancestraux et un titre aborigène sur les terres où vont être implantés les projets miniers. Ces droits sont protégés constitutionnellement. Sur quelles bases l’industrie minière et des hydrocarbures interprète cette dualité de groupes différenciés par des privilèges d’être seulement consultés et des Premières Nations détenant des droits constitutionnels protégés ?
Depuis les jugements Haïda Nation et Taku River rendus par la Cour suprême du Canada en 2004, l’État a l’obligation constitutionnelle de consulter et d’accommoder les communautés autochtones lorsqu’un projet menace de porter atteinte à leurs droits ancestraux. Dans le cadre des projets liés à l’exploitation des ressources naturelles (mines, forêt, hydroélectricité), le devoir de consultation passe généralement par les études d’impacts environnemental et social des projets. Ainsi, c’est l’apparence de droit et les impacts potentiels de l’activité qui vont déterminer le degré de consultation et d’accommodement des communautés.
Face aux limites de ce modèle consultatif, les peuples autochtones mobilisent désormais le principe du consentement libre, préalable et éclairé (CPLE) qui émane du droit international. Ce dernier apparaît d’abord en 1989 dans la Convention 169 relative aux peuples indigènes et tribaux de l’Organisation internationale du travail. Le principe du CPLE est également au cœur de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, notamment aux articles 19 et 32.2 qui concernent plus directement les décisions entourant l’exploitation des ressources naturelles. Bien que la Déclaration ne soit pas juridiquement contraignante et que l’interprétation du CPLE ne fasse pas l’objet d’un consensus, sa mise en œuvre peut potentiellement transformer les rapports entre les collectivités autochtones, les gouvernements et les entreprises extractives. Alors que les gouvernements au Canada et ailleurs s’interrogent quant à la portée du CPLE, nous proposons une séance visant à faire le bilan des enjeux de mise en œuvre du CPLE et des pratiques en ce sens qui émergent sur le terrain au Canada. Pour ce faire, nous favorisons l’intervention de chercheurs de différents domaines ainsi que des représentants autochtones.
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