Veuillez choisir le dossier dans lequel vous souhaitez ajouter ce contenu :
Membre a labase
Julie Bourgault : UQO - Université du Québec en Outaouais
L’analyse de la jurisprudence récente du Tribunal administratif du travail (TAT), de son prédécesseur la Commission des relations de travail (CRT) ainsi que des Tribunaux d’arbitrage (TA) démontre que certains comportements, même s’ils peuvent être inappropriés, délétères et entraîner de la souffrance au travail, ne constitueront pas pour autant du harcèlement psychologique au sens de la LNT. En fait, la jurisprudence ne retient que peu de cas comme du harcèlement avéré. Introduit en 2004 dans la Loi sur les normes du travail (LNT), le régime particulier de protection du harcèlement psychologique au Québec, s’ajoute au cadre légal préexistant. Il devient alors primordial d’identifier d’autres options pour encadrer ce type de comportement. À partir d’une analyse exégétique de la législation, la jurisprudence et la doctrine québécoises, cette communication vise à présenter une analyse renouvelée des différentes sources juridiques existantes susceptibles de s’appliquer à une même situation factuelle. On peut penser par exemple au droit à des conditions de travail justes et raisonnables au sens de l’article 46 de la Charte des droits et libertés de la personne, à la protection contre les abus de droit au sens des articles 6 et 7 du Code civil du Québec, ou même à l’obligation prévue à la Loi sur la santé et la sécurité du travail selon laquelle l’employeur doit protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur, ce qui inclut la protection de sa santé mentale.
Thème du communication :
Domaine de la communication :