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David-Alexandre Bosset : Université de Montréal
La notion de handicap mental fait allusion à une condition neurocognitive qui diffère de ce qui est perçu comme la norme, mais qui n'est génératrice de détresse que dans la mesure où elle est confrontée aux contraintes imposées par la société. Dans l'arrêt Auton rendu par la Cour suprême du Canada, la Cour a refusé d'ordonner le financement public d'un service de thérapie cognitive comportementale qui aurait eu pour effet d'améliorer les habiletés sociales d'un groupe d'enfants autistes, citant notamment la souveraineté du gouvernement pour ce qui est des questions budgétaires. Cette décision de la Cour suprême met en relief la réticence des tribunaux de mettre en œuvre des obligations positives devant incomber à l'État, même en présence d'une violation d'un droit fondamental garanti par la Charte canadienne. L'étude qui suit propose une analyse des motifs pour lesquels les tribunaux devraient se montrer plus interventionnistes en la matière lorsqu'il est question des personnes aux prises avec un handicap mental. L'interaction entre d'une part, la doctrine de l'égalité des ressources et l'approche des capabilités, et d'autre part la doctrine des droits économiques et sociaux en droit international sera explorée, avant d'être mise en interaction avec le droit à l'égalité selon la Charte canadienne. Nous parviendrons à la conclusion que, bien les tribunaux devraient davantage intervenir en matière d'allocation de ressources, cette intervention devrait demeurer procédurale.
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