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Nathalie Blais : UQO - Université du Québec en Outaouais
Le concept juridique de violence conjugale implicitement choisi dans la mise en oeuvre de 1974.1 C.c.Q. met l’accent sur les sévices corporels, plutôt que sur la prise de contrôle par le conjoint. Dans un continuum de domination, les violences physiques, qui sont reconnues comme des actes criminels sont les manifestations les plus graves d’un rapport longuement forgé sur l’abus et la restriction des libertés fondamentales.
À partir d’une recherche féministe sur l’interprétation de l’article 1974.1 C.c.Q., je démontre que l’évaluation de la situation de danger pour la locataire maintient le rapport de domination. Ainsi, la mise en oeuvre de 1974.1 C.c.Q, étant étroitement liée à un système de droit criminel inadapté aux victimes, n’offre pas une protection adéquate pour s’attaquer au contrôle coercitif des conjoints.
En deuxième lieu, je démontrerai que la complexité des procédures ne tient pas compte du fait que la victime est sous l’emprise de moyens de contrôle qui limitent sa capacité d’action et son autonomie. De plus, les procédures minimisent la compétence et la crédibilité des intervenantes qui pourraient témoigner de la situation. Enfin, je soulignerai que ces procédures accentuent la vulnérabilité de celles qui auraient le plus besoin d’être protégées. L’intention du législateur est de permettre à la locataire de rompre des liens contractuels qui affectent son patrimoine, alors que l’inciter à dénoncer au criminel porte atteinte à son libre arbitre.
Formellement, les tribunaux ont pour tâche de trancher les litiges de manière impartiale. Le passage dans le processus judiciaire rétablirait ainsi le déséquilibre causé par une atteinte au(x) droit(s) et préserverait la justice et le sentiment de justice. Pour ce faire, les tribunaux se fondent sur la preuve soumise par les parties; aveux, témoignages, expertises, documents. Les tribunaux sont réputés rendre des décisions neutres, sans égard au genre, à la classe ou à la race des personnes qui se présentent devant eux (Crenshaw, 1991). Ils sont les gardiens de la Constitution et des droits, et veillent à faire respecter les chartes (Hunther c. Southam, CSC, 1984). La réalité diffère toutefois de l’écrit. Si la doctrine juridique propose un idéal des fonctions jouées par les tribunaux, les recherches empiriques sont venues déconstruire cet idéal en soulevant notamment les rapports de pouvoir et les inégalités sociales qui sont produits et reproduits dans le processus judiciaire (Galanter, 1974). Il a été démontré que le passage au sein du processus judiciaire renforce les déséquilibres et accroît l’exclusion des justiciables déjà en marge de la société (voir p. ex. Bernheim et Lebeke, 2014; MacDonald et Dumais-Michaud, 2015; Sylvestre, 2010). Les approches féministes et intersectionnelles ont contribué à démontrer et expliquer ces traitements différenciés en plus de mettre en lumière le fait que les inégalités sociales sont rarement isolées et se recoupent entre systèmes d’oppression (Crenshaw, 1991; Sandefur, 2008).
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