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Guillaume Rousseau : Université de Sherbrooke
L’article 23 de la Charte canadienne doit-il être interprété plus strictement au Québec? L’article 93 LC1867 a toujours été très important pour le Québec et, de ce fait, il ne peut voir son contenu réduit excessivement dans cette province. L’interprétation large de l’article 23 a pour effet de réduire la portée de cet article 93. L’historique de cet article 23 révèle que l’objectif du Constituant était de s’aligner sur la Charte de la langue française et non de la contrer, sauf pour la clause Québec. Le paragraphe 3 de l’article 23 doit être interprété à la lumière de son paragraphe 1 qui fait en sorte que le terme « minorité » de ce paragraphe 3 est plus retreint au Québec (en raison de la non-application du paragraphe 1 a)). La jurisprudence ouvre la porte à une interprétation asymétrique. La Charte canadienne doit s’interpréter à la lumière du droit international qui considère que les francophones du Québec sont minoritaires au Canada, alors que les anglophones du Québec y sont majoritaires. Enfin, la question de l’interprétation de l’article 23 peut aussi être éclairée par le concept de complétude institutionnelle, qui nous apprend qu’une minorité disposant d’institutions plus complètes est moins sujette à l’assimilation.
L’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit le droit à l’instruction dans la langue de la minorité linguistique officielle d’une province ou d’un territoire (anglais au Québec et français ailleurs au Canada).
Ce colloque multidisciplinaire, organisé par le Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise (QUESCREN), analysera le secteur de l’éducation en langue anglaise au Québec dans le contexte du climat sociopolitique actuel de la province et des litiges en cours en vertu de l’article 23. Il explorera leurs incidences potentielles sur la vitalité de la minorité anglophone du Québec et des francophones à travers le pays, et cherchera à établir un dialogue à partir de multiples perspectives pour favoriser la compréhension mutuelle.
Des litiges en cours remettent en question la capacité des acteurs du réseau anglophone à :
• recruter des employés portant des signes religieux (loi 21);
• gouverner par l’intermédiaire des commissions scolaires (loi 40);
• utiliser l’anglais dans les communications avec le gouvernement (loi 96);
• proposer des frais de scolarité similaires à ceux des universités francophones pour les étudiants hors Québec.
Tous ces litiges invoquent l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui garantit l’accès à l’école dans la langue officielle de la minorité provinciale.
Les défenseurs des intérêts anglophones utilisent l’article 23 pour souligner l’importance de leur autonomie face à un État québécois centralisateur.
Les tribunaux provinciaux ont parfois soutenu cette perspective. Par exemple, la Cour supérieure du Québec a initialement confirmé le droit des anglophones de contourner la loi 21, mais cela été annulé en appel.
À l’échelle fédérale, la Cour suprême du Canada maintient que l’article 23 doit être interprété largement pour renforcer l’autonomie de la minorité, sans être limité par des considérations économiques. De plus, l’article est hors de portée de la clause dérogatoire (art. 33).
Les critiques de cette interprétation estiment qu’elle néglige le pouvoir d’un gouvernement élu à majorité d’imposer des lois, et qu’une interprétation trop large pourrait fragiliser le statut de la langue française au Québec.
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