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Résumé du colloque
La genèse de la solidarité conjugale laisse apparaître une vision dominante du droit privé qui est largement fondée sur une conception libérale de l’individu autonome économiquement. Cette conception ne tient pas compte du travail de « production » des enfants, et de son impact sur les possibilités de gains économiques, et se fonde sur les agissements des individus en évacuant le rapport collectif entre les genres. L’équation qui est faite entre la non-réglementation et la liberté de choix fait abstraction de l’importance des normes non juridiques qui s’imposent aux conjoints dans leurs « choix ». Mobilisée notamment par l’appauvrissement féminin, une position alternative a néanmoins su faire inscrire une obligation de solidarité entre conjoints mariés, et plus tard, entre conjoints unis civilement. Cette solidarité conjugale, qui ne s’applique pas au nombre croissant de conjoints de fait, s’inscrit dans le contexte de l’amenuisement des réseaux des solidarités imposées par le droit entre les membres des familles. Quant au droit social québécois, il présume de l’interdépendance de tous les conjoints, y compris les conjoints de fait, tant durant la relation qu’au moment de sa rupture, ce qui contribue peut-être à expliquer pourquoi une majorité de conjoints de fait pensent que le conjoint le plus pauvre aura droit à une pension alimentaire en cas de rupture. Ces questions sont au cœur de notre analyse du droit québécois qui encadre les solidarités conjugales.
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