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La pêche dans le droit romain

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M. Halle

Résumé du colloque

Pour réglementer la pêche, l'État romain édicte, au cours des siècles, de nombreuses lois basées sur deux grands principes : la mer est chose commune (res communes) et les fleuves sont choses publiques (res publicae). Chose commune, chacun peut pêcher dans la mer, y compris dans des filets fixes. Les rivages étaient aussi choses communes bien qu'un texte de Celse les qualifie res publica. L'État romain affirme sur eux un droit de contrôle, de surveillance. Les fleuves et leurs rives, ainsi que les ports étaient choses publiques, c'est-à-dire une propriété de l'État sans affectées à l'usage commun. Le droit d'y pêcher était donc accessible à tous. À côté de ces choses dites extra patrimonium, l'État des départements possédait des lieux de pêche (étangs, lacs, viviers, certaines rivières) qu'il réservait à son usage exclusif ou à Rome à des individus. La pêche était donc une activité bien encadrée juridiquement qui était susceptible aussi bien d'une exploitation artisanale qu'industrielle.

Contexte

Section :
Études anciennes
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Études anciennes
host icon Hôte : Université Laval

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Titre du colloque :

Études anciennes

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