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Résumé du colloque
Faut-il, d'après S. Thomas, rattacher le droit des gens au droit naturel, ou au droit positif, ou aux deux à la fois ? L'interprétation suivante semble la mieux justifiée par l'étude directe des textes. Si l'on considère le droit des gens, dans sa matière, dans sa substance — c'est-à-dire ces conclusions prochaines, déduites des principes de la nature ou de l'ordre absolu des choses — il faut le ramener au droit naturel, parce que, dit S. Thomas, "il est nécessaire que tout ce qui découle du droit naturel, comme une conclusion, appartienne au droit naturel" (V Eth. L. XII). Mais si on le considère dans sa source proche, c'est-à-dire la raison, il faut le ramener immédiatement au droit positif ou loi positive humaine. "Est de ratione legis humanae, quod sit derivata a lege naturali... et secundum hoc dividitur jus positivum in jus gentium et jus civile" (1a - IIae, q.95, a. 4). D'où cette définition : "Le droit des gens est cette partie du droit positif, laquelle dérive du droit naturel par une conclusion nécessaire, de la même manière que, dans les sciences, les conclusions se déduisent des principes ». (Cathrein, s.j., «Philosophia moralis », n. 456).
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