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Résumé du colloque
À la suite de la critique du positivisme juridique par les sciences sociales, notamment l'anthropologie et la sociologie, pouvons-nous encore parler d'une "théorie normative" du droit ? Suite à la critique du positivisme juridique par les sciences sociales (notamment l'anthropologie et la sociologie, par opposition à la « sociological jurisprudence » et au réalisme américain), on peut poser au moins trois questions relatives à la « théorie normative » du droit. Que reste-t-il de la « théorie normative positiviste des juristes-praticiens » censée indiquer les seules sources juridiques valides, les seuls modes de raisonnement valables et les seules doctrines juridiques vraies ? Que reste-t-il du « positivisme normativiste de type kelsenien », c'est-à-dire, de la science juridique qui décrit son objet d'étude exclusivement en termes de « normes juridiques » créées par un État centralisé ? Que reste-t-il des « théories normatives matérielles » qui, tout en ne rencontrant pas les critères positivistes de validité formelle, justifient les considérations les plus fondamentales du droit (valeurs, idéaux, principes, buts, biens) et contribuent à lui donner le sens qu'il a ? L'objectif de cette communication sera de rappeler, d'une part, que la critique du positivisme fondée sur le « pluralisme juridique » et l'« internormativité » a montré d'une manière persuasive que la « théorie normative des juristes-praticiens » et que le « positivisme normativiste de type kelsenien » sont inadéquats sur le plan descriptifs : non seulement ces derniers ne rendent-ils pas compte du droit conçu comme « phénomène social normatif », mais ils ne rendent même pas compte du droit des juristes censé être centré sur l'État. D'autre part, il sera de montrer que cette critique n'a pas réfuté, et pourquoi elle ne peut réfuter, les « théories normatives matérielles » du droit qui justifient les considérations les plus fondamentales du droit et qui contribuent à lui donner le sens qu'il a. La thèse avancée sera que ces théories normatives matérielles sont constitutives du droit, peu importe que ce dernier soit conçu en termes moniste, pluraliste ou d'internormativité, pour le motif même que, sociologiquement et anthropologiquement, le droit est « normatif ». Nous tirerons de cette thèse quelques conséquences pour la pratique des juristes et sur la priorité normative du droit dit « étatique ».
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