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Payer de sa personne : du don d'organe entre vifs

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Christian Saint-Germain

Résumé du colloque

L'avancement des technologies médicales impose aux discours normatifs de repenser ou de redire l'interdit dans l'ordre des représentations sociales pour empêcher le dépeçage, le cannibalisme aseptisé ou le monnayage des fluides, des organes dans la capitalisation du corps. La transmission d'organe entre parents et enfants rendue possible par la technologie bouleverse le cadre de toutes transactions. Dans cette optique, la doctrine de l'Église catholique porteuse d'injonctions oblatives ambiguës dans le contexte du transfert d'organes telles : "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis" (Jn 15, 13) comme la réflexion juridique de l'État avec la théorie des contrats se trouvent à la limite de leur anthropologie réciproque pour répondre de ce qui s'organise dans le dispositif techno-médical. À cet égard, l'article 19 du Code civil stipule : "Une personne majeure apte à consentir, peut aliéner entre vifs une partie de son corps pourvu que le risque couru ne soit pas hors de proportion avec le bienfait qu'on peut raisonnablement en espérer". S'agit-il encore d'un contrat, d'un consentement éclairé. Autrement dit, comment est-il possible dans le cadre d'une réflexion éthique de penser l'exigence du don exorbitant que fait peser sur un parent le maintien de la vie d'un enfant par le besoin d'une partie du corps, d'un organe parental ou à l'inverse la convivialité endogamique. Jusqu'où doit être comprise la possibilité technologique de payer de sa personne, de donner la vie? L'amour entre les générations comprend-il la circulation d'un patrimoine commun, la compatibilité entre donneurs, ou peut-il s'accomoder du rejet ou du refus d'accepter ces transactions viscérales?

Contexte

manager icon Responsables :
Johanne Pomerleau
host icon Hôte : Université McGill

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