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Contrairement à d’autres juridictions nationales, comme la France, le droit du travail québécois ne fait pas de distinction formelle entre les employé-es du secteur privé et celles et ceux du secteur public, qui sont toutes et tous considéré-es comme des salarié-es. Ce faisant, les salarié-es des deux grands secteurs d’activités doivent respecter plusieurs obligations conjointes, dont la fameuse « obligation de loyauté » prévue à l’article 2088 du Code civil du Québec et qui limite de manière importante la capacité de critiquer publiquement l’institution au sein de laquelle ils/elles travaillent.La non distinction des statuts (et réalités) distincts des employé-es du …
Depuis l'adoption des chartes des droits et libertés de la personne (1976) et canadienne des droits et libertés (1982), les tribunaux canadiens ont eu à élaborer une théorie d'application des droits fondamentaux de la personne au Canada. Les droits protégés par ces deux textes fondamentaux étant libellés d'une manière pour le moins "ouverte", il appartenait (et il appartient d'ailleurs toujours) aux tribunaux de déterminer le contenu de la protection accordée à ces mêmes droits. Un des principes clairs qui est ressorti de cette "construction prétorienne" est qu'il ne doit exister aucune hiérarchie entre les différents droits fondamentaux protégés par les …