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La réalité de l'enfermement des jeunes est multiple. L'hébergement dans une unité de réadaptation dite ouverte ou globalisante est une première privation de liberté. Toute restriction supplémentaire de la liberté résiduelle du jeune, qu'elle soit considérée comme une mesure disciplinaire ou clinique, constitue une privation additionnelle de liberté qui doit avoir son propre fondement juridique. En ce sens, elle doit respecter les droits fondamentaux garantis dans les textes internationaux et les principes de justice fondamentale consacrés par nos chartes canadienne et québécoise.
Ce portrait montre premièrement que le nombre de placements de jeunes en institution est au moins dix fois plus élevé ici qu'en Belgique francophone et que le recours à l'enfermement sécuritaire, quel que soit le nom qu'on lui donne (garde fermée, encadrement intensif, retrait, arrêt d'agir) est beaucoup plus fréquent. Deuxièmement, les ordonnances de placement en garde sécuritaire sont de nature judiciaire en Belgique et les mesures additionnelles de privation de liberté, tel l'isolement ou les transferts, sont solidement encadrées par la loi et font l'objet d'une décision de l'autorité de placement. Ici, à l'inverse, si l'isolement est encadré par …