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Axés sur le pacta sunt servanda, la théorie générale du contrat ainsi que le droit y relatif continuent de soutenir que seule la volonté initiale des parties doit l’emporter sur les évènements qui viennent perturber l’exécution paisible du rapport d’obligations. C’est du moins ce qui est jusqu’ici enseigné dans les facultés de droit au Québec, en France et dans la majorité des pays d’obédience civiliste. La finalité de toute cette construction doctrinale, dont le bras armé est le juge, consiste en la recherche de l’efficience économique du contrat.Il demeure incompréhensible qu’une importance aussi élevée soit accordée à l’adage pacta sunt …