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Résumé de la communication
Traditionnellement, la notion de contrat public a toujours opposé les systèmes juridiques dits de « common law » présents dans les pays anglophones lui niant toute spécificité et ceux généralement en vigueur en Europe Continentale, notamment en France, affirmant le particularisme de son contenu et donc des règles de droit qui lui sont applicables. Tous les États connaissent aujourd’hui une évolution qualitative et quantitative de leurs services publics qui tend à les faire converger autour d’un même procédé : la contractualisation de l’action publique. Le procédé d’externalisation ou de gestion privée des services publics en constitue un parfait exemple. A la croisée des cultures juridiques anglophone et francophone, le Québec a adopté dans ce domaine un système juridique s’inspirant des deux écoles de pensée. Tandis qu’est affirmée la liberté contractuelle des personnes publiques, rejetée en Grande Bretagne, il existe un quasi consensus doctrinal autour du fait que, contrairement au modèle français, les contrats passés par ces autorités sont principalement régis par le droit auquel sont soumis les particuliers. Cette communication exposera, de manière contradictoire, les grands principes encadrant les contrats publics des deux écoles de droit précitées et établira dans quelle mesure l’on peut affirmer aujourd’hui au Québec, à l’appui de dispositions législatives récentes, l’existence d’un droit spécifique applicable aux contrats publics.
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